CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
 

PREAMBULE

Le présent document constitue, avant sa signature par l’Acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. En conformité avec ces dispositions l’Agence est immatriculée au registre des opérateurs de voyages Atout France au n°075 16 0034, et bénéficie de la garantie A.P.S.T destinée à garantir la totalité des fonds reçus, en vertu des articles L. 211-18 et R. 211-26 à R. 211-34 du Code du Tourisme. L’Agence a souscrit auprès de la société MMA une assurance n° de police 141906405. Le capital social de l’agence est de 7500 euros.

I. RESERVATION et PAIEMENT

Pour toute réservation non suivie du respect des dates d’échéances de paiement prévues à l’article REGLEMENTS B2 du contrat de voyage : Le non-versement de l’acompte ou du solde aux dates d’exigibilité constituera l’annulation du contrat de la part de l’Acheteur. L’Acheteur sera redevable du paiement d’une indemnité forfaitaire égale à l’indemnité prévue en cas d’annulation par l’Acheteur au paragraphe C. du présent contrat. En outre, en cas de retard de paiement, l’Acheteur sera redevable de plein de droit et sans mise en demeure préalable d’une somme représentant les sommes dues en principale et majorée d’un intérêt de retard de 1.5% du montant restant dû et d’une indemnité forfaitaire fixée à la date de signature des présentes à 150 euros afin de couvrir les frais de recouvrements – conformément aux dispositions des articles L 441-6 et L441-5 du code du commerce. L’Acheteur s’interdit de prendre motif d’une réclamation contre l’Agence pour différer le paiement d’une échéance en tout ou partie.

II. CESSION DU CONTRAT

Lorsque le contrat porte sur un séjour, un circuit ou une croisière, l’Acheteur peut le céder à un tiers. L’Acheteur doit impérativement informer l’Agence de la cession du contrat par tout moyen permettant d’en accuser réception, au plus tard 7 jours avant la date de début du voyage (15 jours pour une croisière), en indiquant précisément le nom et l’adresse du cessionnaire et du participant au voyage, et en justifiant que celui-ci remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour ou le voyage. Le cédant ou le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement d’un éventuel solde du prix ainsi que des frais supplémentaires occasionnés par cette cession, et devront acquitter les frais prévus à l’article C du contrat, correspondant à la modification apportée aux prestations de forfaits touristiques. En revanche, l’Acheteur ne peut pas céder son ou ses contrats d’assurance. De plus, en cas de transport aérien si le billet est émis, il ne sera ni échangeable, ni remboursable, par les compagnies aériennes et dès lors, la cession du contrat de voyage pourra être assimilable à une annulation générant les frais prévus au contrat.

III. RESPONSABILITÉ

Dans le cas de forfaits touristiques, l’Acheteur est informé que l’Agence est responsable de la bonne exécution du contrat. Toutefois, en application de l’article L211-16 du Code du Tourisme, la responsabilité de l’Agence ne peut être engagée en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution contractuelle de la part de l’Acheteur, en cas du fait d’un tiers ou en cas de force majeure (guerre, attentat, émeute, révolution, catastrophe nucléaire, évènements climatiques ou naturels tels que cyclone, tremblement de terre, tsunami, tornade, nuage, vent de sable…). En cas d’application de sa responsabilité de plein droit du fait de ses prestataires au sens de l’article précité, les limites prévues au même article trouveront à s’appliquer. Il peut arriver pour des raisons tenant à la période, à la fréquentation ou à des décisions des hôteliers sur place, que le matériel soit en nombre insuffisant sur les lieux de séjour ou que certaines activités soient suspendues, l’Agence ne pourra en être tenue pour responsable. L’Agence ne sera aucunement responsable en cas d’incident survenu à l’occasion de prestations achetées hors contrat et directement sur place par l’Acheteur auprès d’un prestataire extérieur ou résultant d’une initiative personnelle de l’Acheteur. En cas de perte ou de vol d’objet personnel, la responsabilité de l’Agence ne peut être engagée au-delà des dispositions légales. Par conséquent, tous frais occasionnés suite à la perte ou le vol d’objet personnel seront à la charge du client. Ce dernier devant se donner les moyens de les honorer. L’Acheteur doit respecter le règlement intérieur de l’installation où il séjourne. Dans le cas où son séjour serait annulé par le prestataire hébergeur, l’Acheteur ne pourra prétendre à un quelconque remboursement ni aucune indemnité de la part de l’Agence. Les prix sont indivisibles et sont calculés forfaitairement, en nombre de nuitées. Tout voyage non effectué ou abrégé ou toute prestation non consommée ou abandonnée du fait du participant pour quelque cause que ce soit ne pourra donner lieu à aucun remboursement ni aucune indemnité de la part de l’Agence. L’Acheteur est responsable des billets (aériens, trains, transferts privés) achetés pour son acheminement à l’aéroport auprès d’une autre société que l’Agence. L’Acheteur doit s’assurer qu’en cas de modification des horaires de vols aller ou retour communiqués par l’Agence, son acheminement pourra être modifié ; le coût inhérent à des éventuelles modifications demeureront à sa charge. L’Agence ne peut être tenue responsable en cas de retard d’un ou de plusieurs participants se présentant au départ après l’heure de rendez-vous indiquée sur le programme.

IV. TRANSPORT

Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les Conventions de Varsovie du 12 octobre 1929 amendées ou de Montréal du 28 mai 1999, dont les limitations de responsabilités pourraient profiter à l’Agence, en cas de mise en jeu de sa responsabilité et selon l’article L.211-16 du Code du Tourisme. Les conditions de transport sont rappelées en même temps que l’émission des billets. Tous les horaires sont donnés à titre indicatif dès qu’ils sont disponibles et peuvent être modifiés, même après confirmation à l’initiative de la compagnie aérienne. Toute place non utilisée à l’aller ou au retour ne pourra faire l’objet d’un remboursement. Tout départ non réalisé pourra empêcher l’utilisation du vol retour selon les Conditions de Transport de la compagnie.

Compte tenu de l’intensification du trafic aérien, des événements indépendants de la volonté de l’Agence (grèves, incidents techniques, retards aériens) peuvent avoir lieu et sont régis notamment par le Règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 relatif au refus d’embarquement, aux annulations et aux retards importants de vol, dont les limitations peuvent bénéficier à l’Agence. Par ailleurs, un changement d’aéroport peut se produire dans n’importe quelle ville. Une escale technique ou supplémentaire peut être prévue par la compagnie aérienne sans que l’Agence n’ait le temps d’en informer les acheteurs.

L’identité de la compagnie aérienne à laquelle il est prévu d’avoir recours sera communiquée conformément aux dispositions des articles R.211-15 et suivants du Code du Tourisme. Une confirmation de l’identité de la compagnie aérienne sera communiquée à l’Acheteur dès qu’elle est connue et au plus tard 8 jours avant le départ. Une modification peut intervenir avant le départ et l’Acheteur en sera informé au plus tard lors de l’embarquement. Pour les vols charters dont la durée n’excède pas deux heures, aucun repas à bord ne sera servi. Sur certains vols, les boissons alcoolisées sont payantes.

Conformément au Règlement CE n°1107/2006, l’Acheteur doit signaler à l’Agence un handicap ou une mobilité réduite requérant une attention particulière, en raison de son état physique, intellectuel ou de son âge au moins 48h avant le départ. L’Agence ou le transporteur aérien peuvent déconseiller ou refuser à l’Acheteur présentant un handicap ou une mobilité réduite, la réservation d’un voyage incluant un transport aérien, dès lors que les exigences de sécurité ou la configuration de l’aéronef rendent impossible pareil transport.

L’Agence ou le transporteur aérien peuvent également exiger l’accompagnement de l’Acheteur par une personne capable de lui fournir une assistance. Les transporteurs se réservent le droit de refuser l’embarquement à tout passager dont le nom mentionné sur le billet ne correspond pas à celui de la pièce d’identité présentée à l’embarquement. Aucun remboursement ni indemnité ne pourra intervenir à ce titre.

Condition de remboursement des taxes d’aéroport en cas de billet non utilisé :
Lorsque le titre n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport, l’Acheteur est informé que conformément à l’article L121-18 du code de la consommation : – la demande de remboursement des taxes d’aéroport peut être déposée par tout moyen. – le remboursement des taxes uniquement interviendra au plus tard trente jours à compter de la date de réception de la demande. – le remboursement ne peut donner lieu à la facturation de frais excédant 20 % du montant remboursé. Il est gratuit lorsque la demande est déposée en ligne. Liste noire des compagnies aériennes : En vertu de l’article 9 du règlement européen 2111/2005 du 14 décembre 2005, la liste des compagnies aériennes interdites d’exploitation dans la Communauté Européenne peut être consultée en agence sur demande et sur le site Internet suivant : http://www.dgac.fr/html/oservice/liste.htm. V. PRIX et REVISION DE PRIX Le prix total de la prestation est celui qui est porté sur le contrat de voyage. Il est exprimé en Euros et TTC pour les Forfaits touristiques. 5.1. Elaboration des prix • Le prix des Prestations ne comprend pas, sauf mention particulière du contrat : les dépenses personnelles, pressing et room-service, les pourboires et gratifications diverses, les assurances spécifiques, les prestations (excursions, visites, sport) achetées sur place, les frais d’excédent de bagages, les dépenses de téléphone, les frais de formalités administratives et sanitaires, les suppléments spéciaux tels que Réveillon ou occasion spéciale, les frais supplémentaires inconnus lors de la réservation tels que taxes de séjour, frais de visa ou de carte de tourisme, le plus souvent à acquitter sur place par l’Acheteur. • Les prix sont indivisibles et toute renonciation à des prestations incluses dans le contrat ou toute interruption de voyage du fait de l’Acheteur -même en cas d’hospitalisation ou de rapatriement anticipé, ne pourra donner lieu à remboursement, sauf assurance spécifique. • Les prix sont calculés de façon forfaitaire, en nombre de nuitées et non de journées. • Ils comprennent, selon la prestation fournie : les transports aériens, maritimes et terrestres, l’hébergement, les transferts, les taxes connues le jour de la signature du contrat, les frais de dossier, les visites et excursions inscrites au programme. • Les prix mentionnés sur le contrat comprennent outre le montant des prestations figurant dans chaque programme, les frais de l’Agence. Ils ne comprennent pas les services antérieurs à l’enregistrement, les frais de formalités administratives et sanitaires et les pourboires sauf mentions particulières. Les taxes d’aéroport mentionnées sur le descriptif des produits sont celles qui sont connues à la date de publication de l’information préalable. • Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour de l’Acheteur, qui apprécie avant son départ si le prix lui convient, en acceptant en même temps le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire comprenant des prestations dont les prix ne peuvent être détaillés par l’Agence. Toute modification de prix pouvant se présenter sera signalée avant la réservation et confirmée sur la facture et/ou confirmation. 5.2 Révision des prix Voir article A4 du présent contrat. VI. ANNULATION PAR L’AGENCE • En cas de GIR (Groupement individuel regroupé) • Avant la conclusion du contrat, l’Acheteur sera informé de la taille maximale ou minimale du groupe permettant la réalisation du voyage. En cas de nombre minimal de participants non atteint, l’Agence aura la possibilité d’informer l’Acheteur de l’annulation du voyage, à plus de 21 jours du départ. • Sinon le tarif sera fixé sur la base. • Si le nombre minimal de participants fixé à l’article A1 n’est pas atteint et ce jusqu’à 21 jours avant la date du départ, les montants versés pour le voyage seront alors remboursés au client sans délai, toute autre indemnité étant exclue. Dans ce cas, l’Acheteur sera redevable à l’Agence d’une indemnité par passager correspondant aux frais réels engagés ainsi que des frais de dossier s’élevant à 150 euros par personne. VII. CONDITIONS SPECIFIQUES A L’EVENNEMENT SPORTIF  7.1 Annulation ou modification de programme du fait de l’organisateur • L’Agence déploie tout son savoir-faire pour assurer le bon déroulement des prestations proposées. La nature spécifique de ces prestations amène l’organisateur à décliner toute responsabilité en cas d’annulation ou de modifications dans le programme de ces évènements sportifs en cas de force majeure. Les dates et les horaires proposés dans les programmes PSV / Pangaea Sports Voyages sont susceptibles de changements. L’Agence ne peut être tenue pour responsable en cas de retard d’un ou de plusieurs participants se présentant au départ après l’heure de rendez-vous indiquée sur le programme. 7.2 Informations particulières • L’Agence attire l’attention de ses clients sur le fait que de nombreuses dénominations de manifestations sportives sont protégées au titre du droit des marques de la propriété intellectuelle ; aussi l’organisateur ne saurait être tenu pour responsable par ses acheteurs de l’usage de ces dénominations en violation des droits ainsi protégés. 7.3 Places de stade • L’Agence s’engage à fournir à l’acheteur le nombre de billets de match indiqués dans le contrat de vente. Après remise des places, l’Agence n’est pas responsable de la perte ou du vol de celles-ci. 7.4 – Barème d’Annulation places de stade • Les places de stade sont non remboursables dès la signature du contrat et la réception de l’acompte. 7.5 – Valeur places de stade • Le tarif des places de stade est calculé en fonction de la valeur commerciale des places qui ne correspond pas à la valeur faciale inscrite sur le billet. VIII. DONNEES NOMINATIVES Conformément à la loi n°78-17 du 06/01/1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et libertés, le participant dispose d’un droit d’accès et rectification aux informations nominatives qui le concernent et que l’Agence peut être amenée à recueillir pour la réalisation du voyage. IX. RECLAMATIONS Pour être recevable, toute réclamation devra avoir été formulée par écrit à l’hôtelier ou la compagnie ou à notre correspondant local. Elle devra ensuite nous être adressée directement dans un délai de 30 jours suivant le retour, sous pli recommandé pour un traitement rapide ; à défaut, la réclamation ne sera pas traitée en priorité. Après avoir saisi notre service qualité et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours à compter de la réception du courrier, l’Acheteur peut saisir le médiateur du tourisme et du voyage dont les coordonnées et modalités de saisie sont disponibles sur son site : www.mtv.travel. X. MODIFICATION DU CONTRAT PAR PRODUCTION SPORTS VOYAGES • Si, avant le départ, un événement extérieur s’imposant à l’Agence, au sens de l’article L. 211-13 du Code du tourisme, hors les cas de force majeure visés à l’article L. 211-16, la contraint à modifier un élément essentiel du contrat conclu avec l’Acheteur, l’Agence avertira l’Acheteur par tout moyen permettant d’en accuser réception, le plus rapidement possible et formulera des propositions (modification du voyage ou voyage de substitution).
• Si, après le départ, un élément essentiel du contrat ne peut être exécuté et sauf cas de force majeure visés à l’article L. 211-16, l’Agence, au sens de l’article L. 211-15 du Code du Tourisme, proposera à ses frais ou avec remboursement de la différence de prix, des prestations de remplacement – sauf impossibilité dument justifiée – ou organisera le retour anticipé de l’Acheteur en cas de refus de l’Acheteur. L’Agence se réserve le droit de modifier pour des raisons importantes le programme, notamment à choisir un autre moyen de transport ou modifier le plan de vol en substituant un vol avec escale en route avec un vol direct, ou l’inverse, ou bien modifier les horaires de vol, ou changer d’aéroport ainsi que les dates de voyages. Dans cette hypothèse, l’Agence devra en informer l’Acheteur avant le départ par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé réception. La responsabilité des compagnies aériennes participant à l’organisation de ce voyage est limitée et précisée dans leurs conditions de transport. XI. HOTELLERIE Sauf indication contraire, les chambres sont généralement prévues à deux lits et éventuellement trois lits. Les chambres individuelles étant disponibles dans une proportion très réduite, elles ne peuvent être assurées que très exceptionnellement. Il est d’autre part de règle, dans l’hôtellerie internationale, de prendre possession des chambres à partir de 15h et de les libérer avant midi. En aucun cas, nous ne pourrons déroger à cette règle. Nos prix étant calculés, sauf avis contraire, sur la base de chambres doubles, des personnes occupant seules une chambre se verront appliquer le supplément chambre individuelle en vigueur. XII. FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES Les formalités pour les ressortissants français, européens ou membres de l’Espace Economique Européen seront indiquées à l’Acheteur avant la signature du contrat. Toute autre nationalité : Il appartient à l’Acheteur ou aux participants lui-même de vérifier, auprès du consulat ou de l’ambassade ou des autorités compétentes concernées, les formalités indispensables à leur entrée dans le pays, la validité de ses papiers d’identité et d’effectuer les démarches individuellement auprès de l’ambassade dans le cas de nécessité de visa. A/ RESPECT DES FORMALITES Les participants doivent être en possession des documents et avoir effectué les démarches sanitaires obligatoires précisés par l’Agence avant la conclusion du contrat : passeport, carte d’identité en cours de validité, autorisation parentale selon la destination, carte de tourisme, ou visa, vaccins, traitement médical et de s’y conformer à ses frais. L’accomplissement des formalités restent, dans tous les cas, à la charge de l’utilisateur. Les frais de délivrance de pièces d’identité, les frais de visa et d’obtention, vaccins nécessaires à ce voyage, et autres documents de voyage (billets ou rachat de billets) ne peuvent, en aucun cas, être remboursés. En aucun cas, l’Agence ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle des acheteurs qui doivent prendre à leur charge la vérification et l’obtention de toutes les formalités avant le départ (passeport généralement valable 6 mois après la date de retour de voyage, visa, certificat de santé, etc.) et pendant toute la durée du voyage, y compris l’accomplissement des formalités douanières des pays réglementant l’exportation d’objets. Le non-respect des formalités, l’impossibilité d’un Acheteur de présenter des documents administratifs en règle (passeport valide, visa, certificat de vaccination, arrivée post-heure limite de convocation…), quelle qu’en soit la raison entraînant un retard, le refus à l’embarquement de l’Acheteur ou l’interdiction de pénétrer en territoire étranger, demeurent sous la responsabilité du voyageur qui conserve à sa charge les frais occasionnés, sans que l’Agence ne rembourse ni ne remplace la prestation même s’il a souscrit la garantie annulation. Pour toute destination nécessitant un visa, l’Agence peut effectuer la demande de visa auprès de l’ambassade pour tout Acheteur de nationalité française. La démarche est acceptable si et seulement si l’Acheteur fournit dans les délais demandés par l’ambassade les documents nécessaires à l’obtention du visa. Toutefois, l’Agence n’est nullement responsable d’un refus de délivrance par les autorités compétentes. B/ PIECES D’IDENTITES Les livrets de famille ne sont pas des pièces d’identité. En aucun cas, l’Agence ne pourra se substituer à la responsabilité individuelle des participants qui doivent prendre à leur charge l’obtention de toutes les formalités avant le départ et pendant toute la durée du voyage. Depuis le 1er janvier 2014, les autorités françaises ont décidé de proroger la durée de validité des CNI carte nationale d’identité d’une durée de 5 ans. NB : cette prolongation de validité n’est valable que pour les personnes majeures, à l’exclusion des mineurs. En d’autres termes : – les nouvelles CNI délivrées depuis le 01/01/2014 sont valables 15 ans ; -les CNI délivrées sous forme plastifiée entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013 sont automatiquement valides 15 ans, et ce sans démarche à accomplir. – les CNI délivrées aux mineurs avant ou après le 01/01/2014 sont et seront valables 10 ans seulement. Dans la mesure où cette décision de prorogation de la validité des CNI n’entraîne aucune modification matérielle, les autorités françaises ont établi, pour les pays reconnaissant la CNI comme document de voyage, une attestation officielle type en trois langues (français, anglais et langue du pays de destination) que vous pouvez télécharger sur le site du ministère des Affaires Etrangères (www.diplomatie.gouv.fr / rubrique « Conseil aux voyageurs »). Toutefois certains pays de destination acceptant pourtant la CNI comme document de voyage ne reconnaissent pas cette mesure de prolongation et, nonobstant l’attestation type précité, le ministère lui-même recommande fortement, afin d’éviter toute difficulté, de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à une CNI portant une date de validité dépassée même si cette dernière est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. Si le voyage concerne des enfants mineurs, il appartient aux parents de se mettre en conformité avec les indications qui leur seront données. Selon la législation française, pour toutes les destinations nécessitant un passeport, un mineur, quel que soit son âge, doit désormais posséder son propre passeport. Toutefois les mineurs déjà inscrits sur le passeport, en cours de validité, de leur représentant légal et sous réserve qu’ils soient âgés de moins de quinze ans, n’ont pas besoin d’avoir leur propre passeport sauf pour se rendre aux Etats-Unis ou transiter par les Etats-Unis. Le livret de famille n’est pas une pièce d’identité, y compris pour les vols nationaux. Nous invitons ainsi l’utilisateur à vérifier au préalable les documents demandés sur le site www.diplomatie.gouv.fr -rubrique « Conseil aux voyageurs » ou auprès des autorités concernées (ambassade, consulat …). C/ FORMALITES SANITAIRES En tant qu’Organisateur, nous vous invitons, afin d’être parfaitement éclairé sur la destination concernée par votre voyage ou votre séjour, à prendre connaissance des informations régulièrement mises à jour, et consulter les sites suivants : http://www.cimed.org, http ://www.pasteur.fr , pour les questions de santé, ainsi que http ://diplomatie.gouv.fr, pour les questions de sécurité. XIII. ASSURANCES SPECIALES L’Agence n’inclut aucune assurance dans les prix des prestations proposées et recommande à l’Acheteur de souscrire au moment de la conclusion du contrat un contrat d’assurance et/ou d’assistance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation, et/ou couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. En fonction de l’offre souscrite, l’Acheteur aura la possibilité de souscrire une assurance auprès de notre partenaire : ASSURINCO Le descriptif de la police d’assurance souhaitée par l’Acheteur lui sera remis par l’Agence, avant validation du contrat. En tout état de cause, il appartient à l’Acheteur de prendre complètement connaissance du contrat d’assurance, et notamment les clauses d’exclusions, de limitations ou fixant les modalités d’applications de l’assurance avant d’y souscrire. Conditions de souscription : La date de signature du contrat ne permet pas à elle seule de déclarer un dossier auprès de l’assurance sans liste de participants.
L’application de la garantie annulation entre en vigueur dès lors que l’Acheteur communique à l’Agence sa liste de participants. Cette garantie est nominative et elle ne rembourse en aucun cas les frais de dossier. Le montant de la souscription de l’assurance demeure systématiquement acquis et il n’est pas possible de prétendre à son remboursement, sauf en cas d’annulation du contrat par l’Agence sans faute de l’Acheteur. Les déclarations de sinistre se font directement auprès de la compagnie d’assurance, en respectant les termes et délais du contrat d’assurance souscrit. Dans tous ses contrats groupe, l’Agence offre une assurance globale Rapatriement ou transport qui couvre les risques les plus divers ou imprévus que peuvent rencontrer ses participants avant ou pendant les voyages : Convention d’assistance MUTUAIDE ASSISTANCE  dont les détails ont été remis à l’Acheteur avant la conclusion du contrat. Conformément à l’article L 112-1 du Code des Assurances, l’Acheteur est invité à vérifier qu’il n’est pas déjà bénéficiaire d’une garantie couvrant l’un des risques garantis par le nouveau contrat. Si tel est le cas, il bénéficie d’un droit de renonciation à ce contrat pendant un délai de quatorze jours calendaires à compter de sa conclusion, sans frais ni pénalités, si toutes les conditions sont remplies et si notamment le contrat n’est pas intégralement exécuté et si aucune déclaration de sinistre garanti par ce contrat n’a été effectuée. La demande devra être accompagnée d’un document justifiant du bénéfice d’une garantie pour l’un des risques garantis par le nouveau contrat.
Extrait du Code du Tourisme Article R211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, l’agence délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas l’agence aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. Article R211-3-1 L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2. Article R211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, l’agence doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. Article R211-5 L’information préalable faite au consommateur engage l’agence, à moins que dans celle-ci l’agence ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. L’agence doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. Article R211-6 Le contrat conclu entre l’agence et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des
articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’agence ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par l’agence ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir l’agence d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’agence du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par l’agence dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, l’agence doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec l’agence ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non- respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée. Article R211-7 L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer l’agence de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Article R211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, l’agence se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par l’agence par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : -soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; -soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par l’agence ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, l’agence annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par l’agence. Article R211-11 Lorsque, après le départ de l’acheteur, l’agence se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur,l’agence doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : -soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, l’agence doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; -soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur acheteur, doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme. Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.